Article L441-2
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 5
Modifié par LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 6
Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.