Article L315-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Ordonnance n°2011-1327
du 20 octobre 2011 - art. 4
Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.