Code de la consommation

Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

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Article L311-43 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 16

I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.

II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.

III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
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