Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L22-10-25

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance détermine, s'il l'entend, la rémunération de son président et de son vice-président élus en application de l'article L. 225-81, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.


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