Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

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Article L151-6

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

Création LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1

L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.


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