Article R123-24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.