Code de commerce

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

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Article L228-51

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission. Cette désignation n'est pas obligatoire pour les offres au public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code.


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