Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

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Article L722-17

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.


Conformément au IX de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

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