Article L470-3
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 11 mars 2017
Transféré par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Modifié par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 120
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.