Code de commerce

Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 18 avril 2013

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Article D711-69 (abrogé)

Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 18 avril 2013

Abrogé par Décret n°2013-320 du 15 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 47

Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.

Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit faire l'objet d'une transmission à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les dix jours suivant son adoption.

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