Code de commerce

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

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Article R711-36

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-840 du 8 juillet 2015 - art. 1

Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000.


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