Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article R622-9

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.


Retourner en haut de la page