Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

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Article R527-11 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.

L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.


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