Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article R463-9

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d'un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rapporteur général si l'urgence le nécessite. Ces observations sont jointes au dossier.


Retourner en haut de la page