Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L233-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :

1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.


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