Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L228-63

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.


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