Code de commerce

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

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Article L228-62

Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint.


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