Article L228-43 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 avril 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 29
S'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.