Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 31 juillet 2015

    • Pour l'application du présent livre à Mayotte :

      1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

      2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

      3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

      4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;

      5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "

    • Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      2° A l'article L. 723-2 :

      a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

      b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

      c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      3° A l'article L. 723-3 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et " sont supprimés ;

      b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou " sont supprimés ;

      4° A l'article L. 741-1 :

      a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

      b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

      5° A l'article L. 741-3 :

      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

      b) Le dernier alinéa est supprimé ;

      6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

      7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

      8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

      9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;

      10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article " et la référence : " du livre V " est remplacée par la référence : " de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

      11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

      12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : " L. 311-9 " est remplacée par la référence : " 6-3 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

      13° Au II de l'article L. 752-1 :

      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

      " Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 42 et l'article 43 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont applicables. " ;

      b) Aux deux derniers alinéas, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".

    • Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      2° A l'article L. 723-2 :

      a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;

      b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

      c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      3° A l'article L. 723-3 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et " sont supprimés ;

      b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou " sont supprimés ;

      4° A l'article L. 741-1 :

      a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

      b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;

      5° A l'article L. 741-3 :

      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

      b) Le dernier alinéa est supprimé ;

      6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

      7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

      8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

      9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par les mots : " la Polynésie française " ;

      10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article " et la référence : " du livre V " est remplacée par la référence : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;

      11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

      12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : " L. 311-9 " est remplacée par la référence : " 6-3 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;

      13° Au II de l'article L. 752-1 :

      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

      " Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 44 et l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont applicables. " ;

      b) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française ".

    • Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      2° A l'article L. 723-2 :

      a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, le mot : " France " est remplacé par le mot : " Nouvelle-Calédonie " ;

      b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

      c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      3° A l'article L. 723-3 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et " sont supprimés ;

      b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou " sont supprimés ;

      4° A l'article L. 741-1 :

      a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

      b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

      5° A l'article L. 741-3 :

      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

      b) Le dernier alinéa est supprimé ;

      6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

      7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

      8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

      9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;

      10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article " et la référence : " du livre V " est remplacée par la référence : " de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

      11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

      12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : " L. 311-9 " est remplacée par la référence : " 6-3 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

      13° Au II de l'article L. 752-1 :

      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

      " Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 44 et l'article 45 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont applicables. " ;

      b) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : " France " est remplacé par le mot : " Nouvelle-Calédonie ".

    • L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

      L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.

      Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

    • Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      2° A l'article L. 723-2 :

      a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

      b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

      c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

      4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

      5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

      6° A l'article L. 743-1 :

      a) A la première phrase, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

      " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

      7° A l'article L. 743-2 :

      a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

      b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

      8° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par le mot : " Saint-Barthélemy " ;

      9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy ".

    • Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      2° A l'article L. 723-2 :

      a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;

      b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

      c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

      3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

      4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;

      5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

      6° A l'article L. 743-1 :

      a) A la première phrase, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;

      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

      " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

      7° A l'article L. 743-2 :

      a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;

      b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;

      8° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par le mot : " Saint-Martin " ;

      9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

      2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

      3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

      4° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

    • Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

      1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

      2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

      3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable.

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